Frais professionnels

1.LES PLAFONDS DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE REPAS APPLICABLES DU 01/09/22 AU 31/09/22 (ARRÊTÉ DU 24/10/22 – LOI 16 AOÛT 2022 DE FINANCES RECTIFICATIVE)

Cet arrêté du 24 octobre 2022 modifie les valeurs prévues par l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Les frais professionnels versés aux salariés au titre de leurs dépenses supplémentaires de nourriture sont ainsi affranchis de cotisations du 1er septembre au 31 décembre 2022 dans les limites indiquées dans le tableau suivant :

Frais de repas Montant du 1-9 au 31-12-2022
Salarié travaillant dans l'entreprise 7,10 €
Salarié en déplacement (hors restaurant) 9,90 €
Salarié en déplacement (restaurant) 20,20 €

S'agissant d'une mesure dérogatoire applicable jusqu'au 31 décembre 2022, les montants seront revalorisés le 1er janvier 2023 en fonction du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac.

2. L'EMPLOYEUR PEUT REMBOURSER LES FRAIS DE TÉLÉTRAVAIL OU ENGAGÉS POUR L'UTILISATION DE NTIC SUR LA BASE D'UNE ALLOCATION FORFAITAIRE (ARRÊTÉ DU 24/10/22 – LOI 16 AOÛT 2022 DE FINANCES RECTIFICATIVE)

L'administration prévoyait la possibilité pour l'employeur de verser aux salariés une allocation forfaitaire en remboursement des frais professionnels du fait du télétravail par dérogation au remboursement des frais sur la base de leur valeur réelle.

De la même façon, elle admettait le versement d'une allocation forfaitaire pour les frais engagés à des fins professionnelles par le salarié pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié

L'article 2 de l'arrêté du 24 octobre 2022 entérine cette tolérance en l'intégrant dans l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

L'employeur peut ainsi déduire de l'assiette des cotisations et contributions sociales ces indemnités forfaitaires 

dans la limite de 10 € par mois pour une journée de télétravail hebdomadaire ou de 2,50 € par jour de télétravail, dans la limite de 55 € par mois (Arrêté du 20-12-2002 art. 6 modifié). 

Les frais engagés pour l'utilisation d'outils issus des NTIC peuvent également être remboursés sur la base d'une allocation forfaitaire ne pouvant excéder 50 € par mois s'ils sont justifiés par une raison professionnelle (Arrêté du 20-12-2002 art. 7 modifié).

Ces montants sont revalorisés chaque année.

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